Conditions de Vente et Réservations

Si vous souhaitez réserver un chiot sur une prochaine portée:

🐾 Anticiper l'arrivée de votre futur compagnon. Si vous avez eu un coup de cœur pour nos lignées et que vous souhaitez réserver un chiot sur nos prochaines naissances, nous vous invitons à suivre notre procédure officielle. Pour débuter l'aventure, merci de prendre connaissance de nos conditions de vente et d'imprimer le formulaire "Réservation chiot à naître" (disponible en haut de cette page). Une fois complété, ce document devra nous être retourné accompagné d'un chèque de 600 € pour valider votre place sur la liste d'attente.

⚙️ Un engagement mutuel et responsable. Pour votre sérénité, sachez que ce chèque ne sera encaissé que 7 jours après la naissance des chiots, une fois que nous nous serons assurés de la bonne santé de toute la portée. Cet acompte confirme votre engagement ferme auprès de l'élevage ; par conséquent, en cas de désistement de votre part au-delà de ce délai de 7 jours suivant la naissance, cette somme ne pourra pas être restituée. Cette démarche nous permet de sélectionner des familles réellement prêtes à s'investir, afin de préparer dans les meilleures conditions l'arrivée de votre futur Eurasier ! 


Si vous souhaitez réserver un chiot déjà né:

 🐾 La marche à suivre. Si votre futur compagnon est déjà parmi nous, la réservation se formalise par la lecture de nos conditions de vente et l'envoi du formulaire "Réservation Chiot déjà né" (que vous trouverez en haut de cette page) dûment complété. Un acompte de 600€ est demandé pour valider cette étape ; un reçu officiel vous sera adressé dès réception de votre dossier. Conformément à la réglementation, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours. Au-delà du 8e jour suivant la réservation, cet acompte confirme votre engagement définitif et ne pourra plus être restitué en cas de désistement. 

💰 Conditions tarifaires et départ de l'élevage. Le prix d'un chiot Eurasier inscrit au LOF est de 1800 €. L'éleveur reste propriétaire de l'animal jusqu'au paiement intégral du prix convenu, le solde devant être réglé au plus tard le jour du départ du chiot. Pour les familles souhaitant un échelonnement, je vous invite à consulter notre onglet "Tarifs".  Le chiot doit être récupéré à l'élevage au plus tard 15 jours après ses deux mois, sauf accord préalable ensemble pour prolonger son séjour.

🛡️ Un départ sous les meilleurs auspices. Votre compagnon rejoindra votre foyer vacciné, pucé et vermifugé. Il vous sera remis avec son carnet de santé à jour, une attestation vétérinaire de bonne santé, son Certificat de Naissance (LOF) ainsi qu'un certificat de vente établi en deux exemplaires. 

Tout est mis en œuvre pour que votre chiot démarre sa nouvelle vie avec un capital santé optimal et tous les documents officiels garantissant ses origines ! 

🩺 Santé et imprévisibilité du vivant. Malgré toute la rigueur et l'attention portée à la sélection de nos reproducteurs, le vivant comporte une part d'aléa que nul ne peut totalement maîtriser. Nous ne pouvons en aucun cas garantir que le chiot ne développera jamais de maladies ou de malformations (telles que la dysplasie, les troubles cardiaques, les cancers, l'histiocytose ou le retournement d'estomac). Ces pathologies ne sont absolument pas décelables lors du départ, malgré le certificat vétérinaire de bonne santé obligatoire, et notre responsabilité d'éleveur ne saurait être engagée dans de tels cas imprévisibles. 

🛡️ Garanties et cadre légal. En cas de décès du chiot avant qu'il ne soit remis à son acheteur, l'intégralité des sommes versées sera immédiatement restituée ; aucun autre dédommagement ne pourra toutefois être exigé. Si un décès survient après le départ du chiot de l'élevage, ce sont les dispositions du Code Rural relatives aux animaux de compagnie qui s'appliquent. Vous retrouverez l'ensemble de ces modalités dans les documents remis lors du départ ou consultables directement sur notre site. 

🚫 Conditions éthiques de vente. Conformément à la législation en vigueur, la vente d'animaux de compagnie est strictement interdite aux personnes mineures, sous tutelle, curatelle, ou faisant l'objet d'une condamnation pour mauvais traitements sur animaux. 

En tant qu'éleveuse passionnée, je place le respect de la loi et le bien-être de mes chiens au sommet de mes priorités, pour vous garantir une adoption transparente et responsable. 


📍 Coordonnées de l'élevage

Élevage des Crots Jaunes

Mme Fabienne LECLERC-MARCILLY

30 rue Solaire

58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Me contacter :

📞 Téléphone : 06.27.41.30.02

📧 Email : elevagedescrotsjaunes@gmail.com

Certificat de capacité: N°58-166-AC

N° de Siret: en cours de création

Adresse de notre site et des miroirs (plusieurs adresses possible): 
http://www.elevagedescrocsjaunes.com
https://www.elevagedescrocsjaunes.com
https://www.elevage-des-crocs-jaunes.fr
https://www.eurasier-des-crocs-jaunes.com
https://www.oeurasier-des-crocs-jaunes.fr
https://www.elevage-eurasiers.fr
https://www.eurasiers.fr
https://www.elevage-eurasiers.com
https://www.elevagedescrocsjaunes.fr


CODE RURAL


Article L213-1
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques
est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente
section, sans préjudice ni de l'application des articles L.211-1 à L.211-15, L.211-17
et L.211-18 du Code de la Consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent
être dus, s'il y a dol.
Article L213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions
prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-5
Les délais impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-7
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne
peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article
L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L213-8
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour
les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas
de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article L213-9
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
Article L214-8
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des
conseils d'éducation.
II. - Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens appartenant à une race
que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R213-2
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L.213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens :
1º Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour
les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte
en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne.
Article R213-3
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Article R213-5
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des
actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix (…) trente jours (…) pour les maladies ou défauts de lʼespèce canine mentionnés à l'article L. 213-3.
Article R213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine, l'action en
garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
1º Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2º Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
3º Pour la parvovirose canine : cinq jours.
Article R213-7
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de
la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés
conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R213-8
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en
raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
Article L214-6
I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.



CODE DE LA CONSOMMATION


Article L211-11
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais
pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages
et intérêts.
Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L211-13
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article L211-14
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Article L211-15
La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci. Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
Article L211-17
Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
Article L211-18
Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :


si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.


Définition de l'Animal de Compagnie


Article L214-6
I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.
Personnaliser

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